Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; 3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ; 4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte. Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938735Cette aide générée porte sur Article R222-2 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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