Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4 . Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938753Cette aide générée porte sur Article R222-10 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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