Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2 , une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2 . L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000025938771Cette aide générée porte sur Article R222-17 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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