Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21 . Il en est fait mention dans l'acte. A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025938781Cette aide générée porte sur Article R222-22 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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