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Article R222-24

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2012

Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse. Le bien demeure indisponible durant l'instance.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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Article R222-24 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon