Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1 . Cet acte contient à peine de nullité : 1° La dénonciation de l'acte de saisie ; 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ; 3° La désignation précise du ou des biens réclamés ; 4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ; 5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ; 6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations. Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R224-10 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.