Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 septembre 2017
Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 , l'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile . La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 . Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Nouvelle version :
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19
Ajout : et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe
, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l' article 905 du code de procédure civile . La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 . Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.