Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe , l'appel est jugé selon la procédure à bref délai. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 . Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 septembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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