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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Forme - Défaut - Sanction - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 2012), que se fondant sur un prêt, constaté par un acte notarié, la société Crédit logement a fait délivrer aux emprunteurs, M. et Mme X... Y..., un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'issue de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme X... Y... de leurs prétentions, constaté le montant de la créance de la société Crédit logement, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audience ; que M. et Mme X... Y... ont interjeté un appel contre ce jugement ; Attendu que M. et Mme X... Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté le 29 mai 2012 à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cherbourg, alors, selon le moyen, que les jugements en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel selon la

procédure

ordinaire d'appel à bref délai ; que seul l'appel contre le jugement d'orientation est soumis à la

procédure

à jour fixe ; que le jugement d'orientation étant un jugement qui fixe les modalités de la vente, le jugement par lequel le juge de l'exécution se borne à trancher des contestations et des demandes incidentes, ainsi qu'à fixer le montant de la créance, sans fixer les modalités de la vente, n'a pas la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que l'appel dirigé contre une telle décision doit être formé selon la

procédure

ordinaire ; qu'en décidant néanmoins que le jugement entrepris avait la nature d'un jugement d'orientation, pour en déduire que l'appel formé selon la

procédure

ordinaire était irrecevable, après avoir pourtant constaté que ce jugement n'avait pas fixé les modalités de la vente, la cour d'appel a violé les articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Mais attendu que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la

procédure

à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du jugement rendu le 30 avril 2012 qui n'avait pas été formé selon cette

procédure

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 29 mai 2012 par Monsieur X... Y... et Madame Z... à l'encontre du jugement rendu le 30 avril 2012 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Cherbourg ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... Y..., qui contestent les dispositions ayant déclaré irrecevable leur appel, soutiennent que le jugement déféré, qui n'a pas fixé les modalités de poursuite de la

procédure

, n'est pas un jugement d'orientation de sorte que l'article R. 322-19 du Code des

procédure

s civiles d'exécution n'est pas applicable ; que l'article R. 311-7 relatif à la

procédure

en matière de saisie immobilière prévoit que " sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, l'appel est jugé selon la

procédure

prévue à l'article 905 du Code de

procédure

civile " ; que l'article R. 322-19 énonce que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la

procédure

à jour fixe ; qu'il est constant que l'audience d'orientation à laquelle les époux X... Y... ont été convoqués a fait l'objet de renvois successifs jusqu'au 13 février 2012, date à laquelle le juge a procédé à l'examen de la contestation et demande incidente indemnitaire formée par les époux X... Y... ; que cette audience d'orientation a donné lieu à un jugement qui a tranché la contestation et mentionné, en application de l'article R. 322-18, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal et intérêts ; que ce jugement, même s'il n'a pas fixé les modalités de la vente, se bornant à ordonner la poursuite de la

procédure

et fixer une nouvelle audience d'orientation, constitue un jugement d'orientation dont l'appel devait être formé selon la

procédure

à jour fixe ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 susvisé, 122 et 125 du Code de

procédure

civile que l'appel est formé selon la

procédure

à jour fixe à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que c'est donc à tort que les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, que l'appel selon la

procédure

ordinaire est en tout état de cause recevable ; que l'ordonnance déférée est par suite confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009, et des articles 122 et 125 du Code de

procédure

civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la

procédure

à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que les époux X... Y... soutiennent que le jugement rendu le 30 avril 2012, dont appel, ne saurait être qualifié de jugement d'orientation ; que toutefois, il résulte de la

procédure

que les époux X... Y... ont été assignés devant le juge de l'exécution de Cherbourg aux fins de voir fixer les modalités de vente amiable ou sur adjudication de l'immeuble objet du commandement valant saisie ; que le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 juillet 2011 et l'audience d'orientation fixée au 10 octobre 2011 ; que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'au 13 février 2012, date à laquelle les saisis ont plaidé le défaut de conseil de la banque, contesté le montant de ses demandes et sollicité des délais de paiement ; que le juge de l'exécution, par décision du 30 avril 2012, a débouté les époux X... Y... de l'ensemble de leurs prétentions, fixé la créance de la banque et ordonné la poursuite des opérations de saisie-immobilière ; que la décision querellée est en conséquence intervenue dans le cadre d'une audience d'orientation, audience ayant notamment pour fonction de statuer sur les contestations et demandes incidentes, lesquelles ne peuvent plus être présentées postérieurement ; que tel est bien le cas, peu important que le juge de l'exécution ait une nouvelle fois renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du 11 juin 2012, cette audience n'étant que le prolongement de celle du 13 février 2012, aucune contestation ne pouvant par ailleurs être formée postérieurement à l'audience du 13 février 2012, ce qui démontre à plus suffire que cette audience et le jugement qui a suivi était bien, contrairement aux affirmations des appelants une audience d'orientation ; qu'il en résulte qu'en application des dispositions susvisées, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la

procédure

à jour fixe ; que force est de constater que la déclaration d'appel des époux X... Y... ne respecte pas les dispositions de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il convient en conséquence de déclarer leur appel irrecevable ; ALORS QUE les jugements en matière de saisie immobilière sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel selon la

procédure

ordinaire d'appel à bref délai ; que seul l'appel contre le jugement d'orientation est soumis à la

procédure

à jour fixe ; que le jugement d'orientation étant un jugement qui fixe les modalités de la vente, le jugement par lequel le juge de l'exécution se borne à trancher des contestations et des demandes incidentes, ainsi qu'à fixer le montant de la créance, sans fixer les modalités de la vente, n'a pas la nature d'un jugement d'orientation, de sorte que l'appel dirigé contre une telle décision doit être formé selon la

procédure

ordinaire ; qu'en décidant néanmoins que le jugement entrepris avait la nature d'un jugement d'orientation, pour en déduire que l'appel formé selon la

procédure

ordinaire était irrecevable, après avoir pourtant constaté que ce jugement n'avait pas fixé les modalités de la vente, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-15, R. 322-19 et R. 311-7 du Code des

procédure

s civiles d'exécution. ECLI:FR:CCASS:2014:C201498

Articles cités

  • R322-19
  • 700
  • 905
  • 52
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