Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
13 mots ajoutés8 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret. Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l' article 2453 du code civil . S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Nouvelle version :
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret. Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le
Suppression : conservateur
Ajout : service
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : hypothèques
Ajout : la publicité foncière
, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement
Suppression : au bureau
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : ce
Suppression : hypothèques
Ajout : service
et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l' article 2453 du code civil . S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le
Suppression : conservateur
Ajout : service
Ajout : de la publicité foncière
fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.