Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9 , le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente. Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
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