Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025939012Cette aide générée porte sur Article R321-14 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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