Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025939139Cette aide générée porte sur Article R322-36 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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