Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000025939165Cette aide générée porte sur Article R322-45 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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