Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2019
Texte intégral
Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1 , la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 . Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7 . Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8 .