Code des procédures civiles d'exécution
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Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 janvier 2019
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4 , des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ; Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ; 3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; 4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3 , des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 .