Version en vigueur depuis le 1 avril 2026
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ; L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ; Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ; Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. 2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ; L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; Les articles R. 211-3, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, R. 211-18-1 et R. 213-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 ; Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ; Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023. 3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 . 4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ; L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ; Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; L'article R. 523-9 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R641-1 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 11 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.