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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du code de la consommation : 1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ; 2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28 . Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.