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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 6 juin 2014
Version en vigueur du 6 juin 2014 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
Nouvelle version :
Suppression : L'allocationSous
Ajout :
Suppression : de
Ajout : réserve
Suppression : solidarité
Ajout : des
Suppression : spécifique
Ajout : dispositions
Suppression : est
Ajout : prévues
Suppression : incessible
Ajout : aux
Suppression : et
Ajout : articles
Suppression : insaisissable
Ajout : L
.
Suppression : Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas
Ajout : 327-52-1
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : caractère
Ajout : L.
Suppression : indu
Ajout : 327-52-3
,
Suppression : être récupéré par retenue sur le montant de
l'allocation
Suppression : à échoir ou par remboursement
de
Suppression : la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un
Ajout : solidarité
Suppression : pourcentage
Ajout : spécifique
Suppression : déterminé
Ajout : est
Suppression : par
Ajout : incessible
Suppression : voie
Ajout : et
Suppression : réglementaire
Ajout : insaisissable
. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.