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Version en vigueur du 6 juin 2014 au 1 janvier 2018
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 327-52-1 à L. 327-52-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.