Code du travail applicable à Mayotte
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Suppression : Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L. 413-1 . Jusqu'auxAjout : Dès Suppression : résultatsAjout : lors Suppression : desAjout : qu'ils Suppression : premièresAjout : ont Suppression : électionsAjout : plusieurs Suppression : professionnellesAjout : adhérents dans l'entreprise ou Suppression : l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembreAjout : dans Suppression : 2012Ajout : l'établissement, Suppression : les dispositions suivantes sont applicables : 1° Dans lesAjout : chaque Suppression : entreprisesAjout : syndicat qui Suppression : emploient au moinsAjout : y Suppression : cinquanteAjout : est Suppression : salariésAjout : représentatif, chaque syndicat Suppression : représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendantAjout : affilié Suppression : douzeAjout : à Suppression : mois,Ajout : une Suppression : consécutifsAjout : organisation Suppression : ouAjout : syndicale Suppression : non,Ajout : représentative au Suppression : cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers etAjout : niveau Suppression : employésAjout : national et Suppression : qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'unAjout : interprofessionnel ou Suppression : l'autre de ces deux collèges. La désignation d'unAjout : chaque Suppression : déléguéAjout : organisation Suppression : syndicalAjout : syndicale Suppression : peutAjout : qui Suppression : intervenirAjout : satisfait Suppression : lorsqueAjout : aux Suppression : l'effectifAjout : critères de Suppression : cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au coursAjout : respect des Suppression : trois années précédentes. En cas deAjout : valeurs Suppression : créationAjout : républicaines Suppression : d'entreprise,Ajout : et Suppression : ceAjout : d'indépendance Suppression : délaiAjout : et est Suppression : réduit à quatre mois ; 2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariésAjout : légalement Suppression : quiAjout : constituée Suppression : comportentAjout : depuis au moins deux Suppression : établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicatAjout : ans Suppression : représentatifAjout : et Suppression : auAjout : dont Suppression : sensAjout : le Suppression : deAjout : champ Suppression : l'articleAjout : professionnel Suppression : 11Ajout : et Suppression : deAjout : géographique Suppression : laAjout : couvre Suppression : présenteAjout : l'entreprise Suppression : ordonnanceAjout : concernée peut Suppression : désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportentAjout : constituer au Suppression : moins deux établissementsAjout : sein de Suppression : cinquante salariés chacunAjout : l'entreprise ou Suppression : plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de Suppression : ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; 3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement Suppression : dontAjout : une Suppression : laAjout : section Suppression : dateAjout : syndicale Suppression : fixéeAjout : qui Suppression : pourAjout : assure la Suppression : négociation du protocole préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur prérogative dès lors que l'ensembleAjout : représentation des Suppression : conditions prévues aux articles L.Ajout : intérêts Suppression : 414-28Ajout : matériels et Suppression : L. 414-31 sont réunies ; 4° LeAjout : moraux Suppression : faitAjout : de Suppression : d'apporterAjout : ses Suppression : uneAjout : membres Suppression : entraveAjout : conformément à Suppression : l'exercice du droit syndical défini par le présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3Ajout : l'article Suppression : 750Ajout : L. Suppression : €Ajout : 413-1.