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Version en vigueur depuis le 24 juin 2012
Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
Version en vigueur depuis le 24 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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