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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique , est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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