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Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 28 octobre 2017
En application de l' article L. 4622-10 du code du travail , le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 , d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.