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Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 202-6 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 10 août 2017
Cartographie jurisprudentielle
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