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Version en vigueur du 10 août 2017 au 23 juillet 2021
Pour l'application de l'article L. 201-13 , les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants : 1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l' article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; 2° Les associations sanitaires régionales ; 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.