Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 122-8 et que leur propriétaire ou leur gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue à l'article L. 122-7 , le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées. Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127418Cette aide générée porte sur Article R122-21 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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