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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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