Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ou des associations syndicales autorisées réalisent des incinérations et brûlages dirigés mentionnés à l'article L. 131-9 , leur représentant ou leur mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité de ces opérations. A cette fin, il s'assure que la personne chargée des travaux a participé à une formation au brûlage dirigé ou à l'incinération, organisée par un établissement figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des forêts et le ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127483Cette aide générée porte sur Article R131-11 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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