Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, à défaut de personnes désignées au titre de l'article L. 132-3 , l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux assiste le commandant des opérations de secours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127523Cette aide générée porte sur Article R132-9 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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