Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
Les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis font l'objet, après leur récolte, d'un certificat-maître délivré par les agents mentionnés à l'article R. 153-25 . Lorsqu'une multiplication végétative de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis est prévue, dans les conditions de l'article R. 153-17 , un nouveau certificat-maître est délivré. Il en est de même lorsqu'un mélange est réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 153-18 . Pour tout lot de matériels forestiers de reproduction, le certificat-maître est délivré au fournisseur dès lors qu'il a respecté celle des trois prescriptions indiquées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 153-10 qui correspond à sa situation.