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Version en vigueur du 10 avril 2017 au 1 janvier 2020
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.