Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 remettent à leurs supérieurs hiérarchiques les procès-verbaux de constatation des infractions forestières qu'ils établissent. Ces procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente en fonction de la nature des infractions mentionnée à l'article L. 161-12 , selon les modalités et dans les délais définis à cet article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127955Cette aide générée porte sur Article R161-7 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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