Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque le juge des libertés et de la détention accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 161-19 , il en informe : 1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans tous les cas ; 2° L'Office national des forêts lorsqu'il s'agit de saisies effectuées par les agents mentionnés à l'article R. 161-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026127959Cette aide générée porte sur Article R161-8 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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