Article R162-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il a exercé l'action publique dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplit également les fonctions du ministère public pour l'application des dispositions des articles 554 , 707-1 , D. 48 et D. 48-5 du code de procédure pénale , ainsi que pour l'application des dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.
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