Aller au contenu principal

Article R162-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

Lorsqu'il a exercé l'action publique dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt remplit également les fonctions du ministère public pour l'application des dispositions des articles 554 , 707-1 , D. 48 et D. 48-5 du code de procédure pénale , ainsi que pour l'application des dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R162-1 — Code forestier (nouveau) — Lexorizon