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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque les dispositions réglementaires du présent code prévoient des peines complémentaires à une peine d'amende, elles sont prononcées dans les conditions énoncées aux articles 131-18 et 131-21 à 131-21-2 du code pénal .
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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