Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention avec les dispositions de l'article L. 131-1 ; 2° Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026127985Cette aide générée porte sur Article R163-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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