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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 3 août 2023
Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5 , l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Nouvelle version :
Le faitAjout : , pour Suppression : leAjout : la
Suppression : propriétaire
Ajout : personne
Ajout : qui en a la charge,
de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
L.
Suppression : 134-6 ou en application de ces
Ajout : 131-11
Suppression : dispositions
,
Suppression : dans les situations mentionnées aux
Ajout : L.
Suppression : 5°
Ajout : 134-5
et
Suppression : 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
Ajout : L
.
Suppression : Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article