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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 163-9 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Cartographie jurisprudentielle
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