Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsque la notification du préfet, accompagnée de l'offre d'option mentionnée à l'article R. 174-8 , n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le préfet met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé. Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de l'Office national des forêts. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 142-8 applicable à La Réunion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128079Cette aide générée porte sur Article R174-9 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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