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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 175-2 , le préfet détermine : 1° Les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau ; 2° Les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers ainsi que leurs modalités de mise en valeur agricole compatibles avec la gestion forestière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.