Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle comprend : " 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ; " 2° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; " 3° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence et de consommation, de travail et d'emploi ; " 4° Des représentants du conseil territorial ; " 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ; " 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; " 7° Des représentants de l'Office national des forêts ; " 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ; " 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ; " 10° Des représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle ; " 11° Des personnalités qualifiées. " Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière dans la collectivité. " L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission. "
Cartographie jurisprudentielle
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