Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Lorsqu'il est envisagé de réglementer dans certaines zones, en application du dernier alinéa de l'article L. 212-2 , les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'aménagement, le préfet des départements et le maire des communes où se situent ces zones sont préalablement consultés par l'Office national des forêts sur le projet de réglementation. Ils disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128160Cette aide générée porte sur Article R212-4 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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