Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 213-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des finances publiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128209Cette aide générée porte sur Article D213-11 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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