Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Texte intégral
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.