Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La publicité prévue à l'article L. 213-24 est faite par affichage en mairie dans les communes de situation des biens et par insertion dans au moins un journal régional ou local dont la diffusion couvre toute la zone intéressée, quinze jours au moins avant la réunion de la commission mentionnée au même article, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000026128293Cette aide générée porte sur Article R213-42 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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