Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Pour l'application de l'article L. 214-3 , le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128383Cette aide générée porte sur Article R214-2 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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