Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 214-5 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire. Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128427Cette aide générée porte sur Article R214-19 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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