Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Les travaux à réaliser dans les bois et forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation. En application des dispositions de l'article L. 221-6 , l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de l'assistance technique, de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux à réaliser.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000026128431Cette aide générée porte sur Article D214-21 · Code forestier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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