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Les membres du conseil d'administration autres que Suppression : lesAjout : ceux Suppression : représentantsAjout : mentionnés Suppression : desAjout : aux Suppression : ministresAjout : 3° Ajout : à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour Suppression : troisAjout : cinq ans par Suppression : décret pris sur propositionAjout : arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre Suppression : et les représentants des ministres sontAjout : est Suppression : nommésAjout : nommé pour Suppression : troisAjout : cinq ans par arrêté. Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.